Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

En vigueur du 05/02/2000 au 26/10/2004En vigueur du 05 février 2000 au 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

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Article 34

Version en vigueur du 05/02/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 février 2000 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-97 du 3 février 2000 - art. 8 () JORF 5 février 2000

Si un allocataire qui n'a ni conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours.

Si l'allocataire a un conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article 2, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont peuvent bénéficier ces personnes, l'allocataire n'étant plus compté alors au nombre des membres du foyer.

Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la prise en charge par l'administration pénitentiaire.