Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

En vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004En vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

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Article 17

Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 1 () JORF 17 mars 2004

Le président du conseil général arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s'il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé.

Le président du conseil général peut s'entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés.

En l'absence d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis par le demandeur.