Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

En vigueur du 17/03/2004 au 30/03/2004En vigueur du 17 mars 2004 au 30 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

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Article 13

Version en vigueur du 17/03/2004 au 30/03/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 30 mars 2004

Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 1 () JORF 17 mars 2004

Il n'est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant les trois derniers mois lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. La liste de ces prestations et rémunérations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d'activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.