Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

En vigueur du 25/03/1993 au 16/11/2009En vigueur du 25 mars 1993 au 16 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 41

Version en vigueur du 25/03/1993 au 16/11/2009Version en vigueur du 25 mars 1993 au 16 novembre 2009

Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 7 () JORF 25 mars 1993

Les décisions de la commission de gestion sont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget.

Cette communication doit être accompagnée des documents visés à l'article R. 151-2 du code de la sécurité sociale.

Chacun des ministres précités dispose d'un pouvoir d'annulation à l'égard de toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.

Lorsqu'aucun des ministres n'a notifié à la caisse une décision d'annulation dans le délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision de la commission de gestion est exécutoire de plein droit.

En cas d'urgence, le ministre chargé de la culture peut, après entente avec les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.

Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation de la commission de gestion.