Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

En vigueur depuis le 24/03/2006En vigueur depuis le 24 mars 2006

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Article 27

Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Les pensions attribuées en vertu du présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2331 du Code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.

Les débets envers l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que ceux contractés envers la caisse de retraites ou la Comédie-Française rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.

Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.

En cas de débets simultanés envers l'Etat et les autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.