Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

En vigueur du 01/11/1980 au 05/07/2008En vigueur du 01 novembre 1980 au 05 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 21

Version en vigueur du 01/11/1980 au 05/07/2008Version en vigueur du 01 novembre 1980 au 05 juillet 2008

Abrogé par Décret n°2008-658 du 2 juillet 2008 - art. 13
Modifié par Décret 80-823 1980-10-16 ART. 3, ART. 7 JORF 19 OCTOBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1ER NOVEMBRE 1980
Modifié par Décret 74-565 1974-05-17 ART. 1 JORF 28 MAI 1974

Le conjoint survivant d'une femme tributaire peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès si se trouve remplie la condition d'antériorité du mariage prévue à l'article 20 (alinéas 4 et 5) .

La jouissance de cette pension est suspendue, tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article 23 (1er alinéa). Elle est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues à l'article 18, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le présent article ne peut excéder 37,50 % du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article L. 50 du Code des pensions civiles et militaires susvisé.