Article 21
Abrogé par Décret n°2008-658
du 2 juillet 2008 - art. 13
Modifié par Décret 80-823 1980-10-16 ART. 3, ART. 7 JORF 19 OCTOBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1ER NOVEMBRE 1980
Modifié par Décret 74-565 1974-05-17 ART. 1 JORF 28 MAI 1974
La jouissance de cette pension est suspendue, tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article 23 (1er alinéa). Elle est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues à l'article 18, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.
Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le présent article ne peut excéder 37,50 % du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article L. 50 du Code des pensions civiles et militaires susvisé.