Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

En vigueur du 25/03/1993 au 05/07/2008En vigueur du 25 mars 1993 au 05 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 22

Version en vigueur du 25/03/1993 au 05/07/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 05 juillet 2008

Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 5 () JORF 25 mars 1993

Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

Au décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits de la mère passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant de moins de vingt et un ans, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général attribué au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.

Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la cessation de fonctions de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés et naturels dont la filiation est légalement établie.

Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à l'expiration du contrat ou à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.

Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père s'il avait été retraité ; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.