Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

En vigueur du 22/06/2001 au 05/07/2008En vigueur du 22 juin 2001 au 05 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 34

Version en vigueur du 22/06/2001 au 05/07/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 05 juillet 2008

Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 59 () JORF 22 juin 2001

Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet.

Dans tous les cas, le paiement de la pension prend effet du premier jour du mois suivant celui de l'entrée en jouissance.

Les pensions attribuées au titre du présent décret sont payées mensuellement et à terme échu.

Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers légataires ou créanciers.

L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf, par lui, à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.