Voir le sommaire du texte consolidé
ASSURANCES MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Articles 2 à 22)
ALLOCATIONS FAMILIALES (Articles 23 à 35)
ASSURANCE VIEILLESSE (Articles 36 à 46)
TITRE 3 : ASSURANCE VIEILLESSE (Article 41)
ASSURANCE VEUVAGE (Articles 46-2 à 46-1)
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE *ACOSS*. (Article 47)
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE. (Articles 48 à 51)
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES ASSURANCES SOCIALES ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. (Articles 58 à 59)
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE. (Articles 60 à 63)
DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 64 à 76)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 82 à 84)
Article 62
Version en vigueur depuis le 22/08/1967Version en vigueur depuis le 22 août 1967
Le personnel des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement des cotisations est constitué par des agents de droit privé. Les conditions de travail de ce personnel sont fixées par voie de conventions collectives.