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ASSURANCES MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE, DECES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Articles 2 à 22)
ALLOCATIONS FAMILIALES (Articles 23 à 35)
ASSURANCE VIEILLESSE (Articles 36 à 46)
TITRE 3 : ASSURANCE VIEILLESSE (Article 41)
ASSURANCE VEUVAGE (Articles 46-2 à 46-1)
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE *ACOSS*. (Article 47)
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE. (Articles 48 à 51)
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES ASSURANCES SOCIALES ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. (Articles 58 à 59)
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE. (Articles 60 à 63)
DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 64 à 76)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 82 à 84)
Article 24
Version en vigueur du 22/08/1967 au 31/07/1987Version en vigueur du 22 août 1967 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
La caisse nationale des allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances.
Ces deux ministres sont représentés auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.