Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers.

En vigueur du 23/11/2003 au 25/08/2005En vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2018

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Article 41

Version en vigueur du 23/11/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.