Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

En vigueur du 08/05/1988 au 08/12/2002En vigueur du 08 mai 1988 au 08 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 64

Version en vigueur du 08/05/1988 au 08/12/2002Version en vigueur du 08 mai 1988 au 08 décembre 2002

Modifié par Décret n°88-665 du 6 mai 1988 - art. 26 () JORF 8 mai 1988

Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale :

a) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1. de l'article 28 ;

b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1. de l'article 28.

L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.