Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

En vigueur du 08/05/1988 au 08/12/2002En vigueur du 08 mai 1988 au 08 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 62

Version en vigueur du 08/05/1988 au 08/12/2002Version en vigueur du 08 mai 1988 au 08 décembre 2002

Modifié par Décret n°88-665 du 6 mai 1988 - art. 26 () JORF 8 mai 1988
Modifié par Décret n°88-665 du 6 mai 1988 - art. 27 () JORF 8 mai 1988

Nonobstant les dispositions du 1° de l'article 35, les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement d'hospitalisation public situé dans un département d'outre-mer, bénéficient, par période de trois ans de services ininterrompus dans l'établissement, d'un congé bonifié d'une durée de trente jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole.

Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne la perte du bénéfice de la durée restant à courir.

Le droit à congé bonifié est acquis à compter du premier jour du trente-cinquième mois de service ininterrompu.

Les congés prévus aux articles 35 et 46 n'interrompent pas, à l'exception des congés de longue durée, les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.

Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre V du Code de la sécurité sociale sont remboursés par l'établissement hospitalier d'affectation sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.