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Titre 1er : Dispositions générales (Articles 1 à 4)
Titre II : Le concours hospitalier (Article 5)
ABROGÉ
Article 5- Article 5
ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 6-1ABROGÉ
Article 6-2ABROGÉ
Article 6-3ABROGÉ
Article 6-4ABROGÉ
Article 6-5ABROGÉ
Article 6-6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10
Titre III : Recrutement (Articles 11 à 20)
Titre IV : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire (Articles 21 à 22)
- Article 21
- Article 22
ABROGÉ
Article 23
Titre V : Commissions statutaires. (Articles 24 à 25)
Titre VI : Avancement (Articles 26 à 27-1)
Titre VII : Rémunération (Article 28)
Titre VIII : Exercice de fonctions - Positions (Articles 29 à 61)
ABROGÉTitre X : Dispositions applicables aux praticiens exerçant dans les départements d'Outre-Mer.
Titre X : Dispositions applicables aux praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'Outre-Mer. (Articles 62 à 65)
Titre XI : Garanties disciplinaires. (Articles 66 à 70)
Titre XII : L'insuffisance professionnelle. (Articles 71 à 74)
Titre XII bis : Cessation progressive d'exercice. (Article 74-1)
Titre XIII : Cessation de fonctions. (Articles 75 à 77)
Titre XIV : Dispositions transitoires. (Articles 78 à 99-1)
Article 34
Version en vigueur du 01/01/1985 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du ministre chargé de la santé, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.