Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

En vigueur du 08/05/1988 au 08/12/2002En vigueur du 08 mai 1988 au 08 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 15

Version en vigueur du 08/05/1988 au 08/12/2002Version en vigueur du 08 mai 1988 au 08 décembre 2002

Modifié par Décret n°88-665 du 6 mai 1988 - art. 8 () JORF 8 mai 1988

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 les praticiens à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé, dont le poste a été transformé en poste à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur leur poste en qualité de praticien hospitalier, sous réserve qu'ils comptent au moins cinq années de services en qualité de praticien à temps partiel.

Leur candidature est examinée par la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.

Leur nomination est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission statutaire nationale.