Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 25)
Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. (Articles 11 à 14)
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16
Section 2 : Les commissions administratives paritaires. (Articles 17 à 22)
Section 3 : Les comités consultatifs nationaux. (Article 25)
- Article 25
ABROGÉ
Article 26
Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
Chapitre 4 : Positions. (Articles 39 à 64)
Section 1 : Activité (Articles 40 à 50-1)
Section 2 : Détachement. (Articles 51 à 59)
Section 3 : Position hors cadres. (Articles 60 à 61)
Section 4 : Disponibilité (Article 62)
ABROGÉSection 5 : Accomplissement du service national.
ABROGÉSection 5 : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle
Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve (Article 63)
ABROGÉSection 6 : Congé parental et congé de présence parentale
Section 6 : Congé parental. (Article 64)
Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 84)
Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116-1)
Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
Article 120
Version en vigueur du 11/01/1986 au 01/03/2022Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 119 fixent :
1° Les corps ou emplois auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 peuvent accéder ; ces corps ou emplois sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres exigés pour l'accès aux corps ou emplois concernés ;
2° Pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps ou l'emploi d'accueil et le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.