Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 11/01/1986 au 22/04/2016En vigueur du 11 janvier 1986 au 22 avril 2016

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Article 97

Version en vigueur du 11/01/1986 au 22/04/2016Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 22 avril 2016

Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 58 (V)

Sous réserve des nécessités du service, les établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales nationales représentatives.

Les fonctionnaires qui bénéficient d'une décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical ou qui sont mis à la disposition d'une organisation syndicale nationale sont réputés être en position d'activité.