Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 06/09/2005 au 07/09/2018En vigueur du 06 septembre 2005 au 07 septembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 62

Version en vigueur du 06/09/2005 au 07/09/2018Version en vigueur du 06 septembre 2005 au 07 septembre 2018

Modifié par Ordonnance n°2005-1112 du 1 septembre 2005 - art. 4 () JORF 6 septembre 2005

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.