Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 01/07/2007 au 08/08/2019En vigueur du 01 juillet 2007 au 08 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 35

Version en vigueur du 01/07/2007 au 08/08/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 08 août 2019

Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 9 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007

En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion d'emplois susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 29, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :

1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;

2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.

Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.

Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice des examens professionnels compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.



Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 I : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret d'application mentionné au dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et au plus tard le 1er juillet 2007.