Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 11/01/1986 au 31/07/1987En vigueur du 11 janvier 1986 au 31 juillet 1987

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Article 60

Version en vigueur du 11/01/1986 au 31/07/1987Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 31 juillet 1987

La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou auprès d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut être placé, sur sa demande, s'il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou la même entreprise.

Les fonctionnaires détachés auprès d'organismes internationaux peuvent également être placés, sur leur demande, en position hors cadres pour continuer à servir dans les mêmes organismes, s'ils réunissent cinq années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement.

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la position hors cadres ainsi que les modalités de réintégration dans le corps ou emploi d'origine.