Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 22/08/1986 au 14/01/1989En vigueur du 22 août 1986 au 14 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 53

Version en vigueur du 22/08/1986 au 14/01/1989Version en vigueur du 22 août 1986 au 14 janvier 1989

Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 28 (V) JORF 22 août 1986

Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Il reste tributaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l'établissement dont il est détaché.

Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.