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Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 26)
Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. (Articles 11 à 14)
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16
Section 2 : Les commissions administratives paritaires. (Articles 17 à 22)
Section 3 : Les comités techniques paritaires. (Articles 23 à 26)
Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
Chapitre 4 : Positions. (Articles 39 à 64)
Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 84)
Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116)
Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
Article 51
Version en vigueur du 22/08/1986 au 14/01/1989Version en vigueur du 22 août 1986 au 14 janvier 1989
Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 28 (V) JORF 22 août 1986
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 4, de son emploi d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte ou de longue durée.
Il est révocable.
Un fonctionnaire ne peut être détaché auprès d'une personne physique.