Article 40
Les établissements d'hospitalisation privés assurant l'exécution du service public hospitalier sont assimilés aux établissements publics en ce qui concerne l'accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.
Les dispositions de l'article 28 sont applicables à ces établissements.
La liste des établissements qui remplissent les conditions prévues au présent article est établie par décret.