Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière

En vigueur du 25/07/1987 au 02/08/1991En vigueur du 25 juillet 1987 au 02 août 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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Article 17

Version en vigueur du 25/07/1987 au 02/08/1991Version en vigueur du 25 juillet 1987 au 02 août 1991

Modifié par Loi n°87-575 du 24 juillet 1987 - art. 3 () JORF 25 juillet 1987

Lorsque l'association d'un ou plusieurs services ou départements d'un établissement hospitalier public ou d'un autre organisme public aux missions d'un centre hospitalier et universitaire définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 s'avère indispensable, et que cet établissement ou organisme refuse de conclure une convention en application de l'article 6 de ladite ordonnance, il peut être mis en demeure de le faire par décision conjointe du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'éducation nationale.

Cette décision impartit un délai pour la conclusion de la convention ; passé ce délai, les mesures nécessaires peuvent être imposées à l'établissement ou à l'organisme par décret en Conseil d'Etat.