Article 14
Abrogé par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 7 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par Loi n°84-5 du 3 janvier 1984 - art. 2 () JORF 4 janvier 1984
Dans le cas où ils ne sont pas dotés de la personnalité morale, la demande est présentée par la collectivité publique ou l'institution à caractère privé dont ils relèvent.
L'autorisation est accordée par arrêté préfectoral, sur avis conforme du conseil du groupement.