Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière

En vigueur du 04/01/1984 au 04/01/1992En vigueur du 04 janvier 1984 au 04 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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Article 14

Version en vigueur du 04/01/1984 au 04/01/1992Version en vigueur du 04 janvier 1984 au 04 janvier 1992

Abrogé par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 7 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par Loi n°84-5 du 3 janvier 1984 - art. 2 () JORF 4 janvier 1984

Les établissements sanitaires qui ne comportent pas de moyens d'hospitalisation peuvent, lorsqu'ils sont gérés par une collectivité publique ou une institution privée, faire partie d'un groupement interhospitalier.

Dans le cas où ils ne sont pas dotés de la personnalité morale, la demande est présentée par la collectivité publique ou l'institution à caractère privé dont ils relèvent.

L'autorisation est accordée par arrêté préfectoral, sur avis conforme du conseil du groupement.