Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière

En vigueur du 08/01/1986 au 02/08/1991En vigueur du 08 janvier 1986 au 02 août 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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Article 20

Version en vigueur du 08/01/1986 au 02/08/1991Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 02 août 1991

Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 25 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 3 () JORF 30 décembre 1979

Les établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics constituent des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 44, ils sont créés, après avis de la commission nationale ou régionale des équipements sanitaires et sociaux, par décret ou par arrêté préfectoral dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Ils sont administrés par un conseil d'administration et, dans le cadre des délibérations mentionnées à l'article 22, par un directeur nommé par le ministre chargé de la santé publique, après avis du président du conseil d'administration.

Les établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics sont soumis à la tutelle de l'Etat. Des normes d'équipement et de fonctionnement sont déterminées par décret.