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Titre Ier : Admission aux stages de formation (Articles 2 à 4)
Titre II : Formation des coordonnateurs (Articles 5 à 9)
Titre III : Formation des formateurs de coordonnateurs (Articles 10 à 13)
Titre IV : Modalités du contrôle de capacité et indications à faire figurer sur les attestations (Articles 14 à 15)
Titre V : Révision de la formation. (Articles 16 à 19)
Titre VI : Conditions d'agrément des organismes assurant la formation des coordonnateurs. (Articles 20 à 29)
Dispositions transitoires. (Article 30)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IV)
Objectifs et contenus de la formation des coordonnateurs. (Article Annexe I)
I. - Le cadre législatif et réglementaire des opérations de bâtiment et de génie civil. (Article Annexe I)
II - Le cadre et les conditions de l'action du coordonnateur. (Article Annexe I)
III - La prévention des risques professionnels. (Article Annexe I)
IV - La coordination de conception. (Article Annexe I)
V. - La coordination d'exécution. (Article Annexe I)
VI - Dispositions spécifiques au niveau 3. (Article Annexe I)
VII. - Dispositions spécifiques à l'actualisation de la formation (Article Annexe I)
Refus d'admission à un stage. (Article Annexe II)
Modèle d'attestation de compétence de coordonnateur de sécurité et de santé. (Article Annexe III)
Révision de la formation. (Article Annexe IV)
Article 21
Version en vigueur du 06/03/2003 au 01/01/2013Version en vigueur du 06 mars 2003 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19
Modifié par Arrêté 2003-02-25 art. 8 I JORF 6 mars 2003
Les organismes de formation visés à l'article R. 238-11 du code du travail sont agréés, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, pour un niveau de compétence et pour une période maximale de cinq ans renouvelable.