Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail)

En vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013En vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 14

Version en vigueur du 26/03/1995 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 mars 1995 au 01 janvier 2013

Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 19

Le contrôle de capacité prévu à l'article R. 238-13 du code du travail est effectué à l'issue du stage de formation. Le formateur délivre une attestation si le candidat est jugé apte à remplir la mission de coordonnateur pour le niveau de compétence pour lequel il postule.

S'agissant des formateurs de coordonnateurs, le contrôle de capacité est effectué à l'issue de la deuxième session de formation.

Il est délivré une attestation provisoire au terme de la première session de formation.