Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur depuis le 27/06/1998En vigueur depuis le 27 juin 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 51-4

Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 10 () JORF 27 juin 1998

Les syndicats professionnels peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux unions de syndicats qui doivent faire connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés au conseil d'administration et dans les assemblées générales.