LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 2)
LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL (Articles 3 à 80)
TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL (Articles 3 à 22-2)
CHAPITRE Ier : L'apprentissage. (Article 3)
CHAPITRE II : Contrat de travail. (Articles 4 à 11-1)
CHAPITRE II bis : Dispositions particulières liées à l'accomplissement du service national. (Articles 11-2 à 11-4)
ABROGÉCHAPITRE III : Du marchandage.
CHAPITRE III : Du prêt de main-d'oeuvre (Articles 12 à 12-2)
CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail. (Articles 13 à 16)
CHAPITRE V : Egalité de rémunération et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. (Articles 17 à 18-1)
CHAPITRE VI : Des salaires. (Articles 19 à 22-2)
TITRE II : REGLEMENTATION DU TRAVAIL (Articles 23 à 43)
CHAPITRE Ier : Age d'admission. (Article 23)
CHAPITRE II : Durée du travail. (Articles 24 à 27)
CHAPITRE III : Travail de nuit, femmes et jeunes travailleurs. (Articles 28 à 30)
CHAPITRE IV : Repos hebdomadaire. (Article 31)
CHAPITRE V : Journée du 1er Mai. (Article 32)
CHAPITRE VI : Congés annuels. (Articles 33 à 34)
CHAPITRE VII : Protection de la maternité. (Article 35)
CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail. (Articles 36 à 42-1)
CHAPITRE IX : Médecine du travail. (Article 43)
TITRE III : PLACEMENT ET EMPLOI (Articles 44 à 50-4)
TITRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES (Articles 51 à 69)
CHAPITRE Ier : Statut juridique des syndicats. (Articles 51 à 51-5)
CHAPITRE II : Exercice du droit syndical dans les entreprises. (Articles 52 à 55)
CHAPITRE III : Délégués du personnel. (Articles 56 à 58)
CHAPITRE IV : Comités d'entreprise. (Articles 59 à 64)
CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel. (Articles 65 à 67)
CHAPITRE VI : Formation économique, sociale et syndicale. (Article 68)
CHAPITRE VII : Droit d'expression des salariés. (Article 69)
TITRE V : CONFLITS DU TRAVAIL (Articles 70 à 73)
TITRE VI : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. (Article 74)
TITRE VII : PARTICIPATION. (Article 75)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES. (Articles 76 à 80)
LIVRE II : CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL (Articles 81 à 87)
LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL (Articles 100 à 105)
ABROGÉCHAPITRE Ier : Attributions et institution des tribunaux du travail.
ABROGÉCHAPITRE II : Organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.
CHAPITRE III : Statut des assesseurs. (Article 100)
ABROGÉ
Article 92ABROGÉ
Article 93ABROGÉ
Article 94ABROGÉ
Article 95ABROGÉ
Article 96ABROGÉ
Article 97ABROGÉ
Article 98ABROGÉ
Article 99- Article 100
ABROGÉ
Article 100
CHAPITRE IV : Procédure et voies de recours. (Articles 101 à 105)
LIVRE IV : PENALITES. (Articles 106 à 123-1)
LIVRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 124 à 126)
Article 22
Version en vigueur du 09/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996
Les créances résultant d'un contrat de travail ou d'apprentissage sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :
1° Par le privilège établi par l'article 22-1 ;
2° Par le privilège établi par l'article 21, pour les causes et montants définis à cet article.
Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi par l'article 22-1 doivent être payées par l'administrateur sur ordonnance du juge-commissaire dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure du redressement judiciaire si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article 22-1.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.