Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

En vigueur depuis le 19/07/1986En vigueur depuis le 19 juillet 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 45

Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'organisme public visé à l'article 44.

Tout employeur est tenu de notifier à cet organisme toute place vacante dans son entreprise.