LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 2)
LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL (Articles 3 à 80)
TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL (Articles 3 à 22-2)
CHAPITRE Ier : L'apprentissage. (Article 3)
CHAPITRE II : Contrat de travail. (Articles 4 à 11-1)
CHAPITRE II bis : Dispositions particulières liées à l'accomplissement du service national. (Articles 11-2 à 11-4)
ABROGÉCHAPITRE III : Du marchandage.
CHAPITRE III : Du prêt de main-d'oeuvre (Articles 12 à 12-2)
CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail. (Articles 13 à 16)
CHAPITRE V : Egalité de rémunération et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. (Articles 17 à 18-1)
CHAPITRE VI : Des salaires. (Articles 19 à 22-2)
TITRE II : REGLEMENTATION DU TRAVAIL (Articles 23 à 43)
CHAPITRE Ier : Age d'admission. (Article 23)
CHAPITRE II : Durée du travail. (Articles 24 à 27)
CHAPITRE III : Travail de nuit, femmes et jeunes travailleurs. (Articles 28 à 30)
CHAPITRE IV : Repos hebdomadaire. (Article 31)
CHAPITRE V : Journée du 1er Mai. (Article 32)
CHAPITRE VI : Congés annuels. (Articles 33 à 34)
CHAPITRE VII : Protection de la maternité. (Article 35)
CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail. (Articles 36 à 42-1)
CHAPITRE IX : Médecine du travail. (Article 43)
TITRE III : PLACEMENT ET EMPLOI (Articles 44 à 50-4)
TITRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES (Articles 51 à 69)
CHAPITRE Ier : Statut juridique des syndicats. (Articles 51 à 51-5)
CHAPITRE II : Exercice du droit syndical dans les entreprises. (Articles 52 à 55)
CHAPITRE III : Délégués du personnel. (Articles 56 à 58)
CHAPITRE IV : Comités d'entreprise. (Articles 59 à 64)
CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel. (Articles 65 à 67)
CHAPITRE VI : Formation économique, sociale et syndicale. (Article 68)
CHAPITRE VII : Droit d'expression des salariés. (Article 69)
TITRE V : CONFLITS DU TRAVAIL (Articles 70 à 73)
TITRE VI : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. (Article 74)
TITRE VII : PARTICIPATION. (Article 75)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES. (Articles 76 à 80)
LIVRE II : CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL (Articles 81 à 87)
LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL (Articles 100 à 105)
ABROGÉCHAPITRE Ier : Attributions et institution des tribunaux du travail.
ABROGÉCHAPITRE II : Organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.
CHAPITRE III : Statut des assesseurs. (Article 100)
ABROGÉ
Article 92ABROGÉ
Article 93ABROGÉ
Article 94ABROGÉ
Article 95ABROGÉ
Article 96ABROGÉ
Article 97ABROGÉ
Article 98ABROGÉ
Article 99- Article 100
ABROGÉ
Article 100
CHAPITRE IV : Procédure et voies de recours. (Articles 101 à 105)
LIVRE IV : PENALITES. (Articles 106 à 123-1)
LIVRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 124 à 126)
Article 12-2
Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998
Création Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 2 () JORF 27 juin 1998
Est, au sens du présent article, un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet.
Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite.
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables et dans des cas déterminés.
Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :
1° pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif dans l'établissement utilisateur ;
2° pour certains travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale qui figurent sur une liste établie par la réglementation territoriale.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Celle-ci précise en tout cas selon quelles modalités tout entrepreneur de travail temporaire est tenu de justifier d'une garantie financière.