Code du travail

En vigueur du 10/07/1990 au 04/01/1992En vigueur du 10 juillet 1990 au 04 janvier 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L950-8

Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990

Abrogé par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 43 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Des agents commissionnés par l'autorité administrative sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-2, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires.

Ces agents sont également habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les organismes de formation pour l'exécution des conventions du titre II du présent livre ainsi qu'à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation constitués en application des articles L. 961-8 et L. 961-10 et des organismes paritaires agréés en application de l'article L. 950-2-2.

Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions fixées à l'article 378 du code pénal.

L'administration fiscale est tenue de communiquer auxdits Agents les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Les employeurs et les organismes de formation sont tenus de présenter audits agents les documents et les pièces de nature à établir la réalité et le bien-fondé des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1.

En cas d'inexécution partielle d'une convention de formation professionnelle, les sommes retenues par l'organisme de formation au titre des dépenses exposées ou engagées ne sont libératoires de la participation des employeurs que si elles peuvent être rattachées à une action de formation du type de celles définies à l'article L. 900-2.

L'autorité administrative responsable rend compte chaque année aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de l'activité des services de contrôle et du développement de l'appareil régional de formation professionnelle.