Article 8
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°89-946 du 22 décembre 1989 - art. 10 (V) JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-946 du 22 décembre 1989 - art. 3 () JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Abrogé par Arrêté 1991-01-17 art. 3 JORF 19 janvier 1991
Relèvent de la 3ème catégorie les opérations ci-après lorsqu'elles ne sont pas accomplies par les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 et lorsqu'elles ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 7 ci-dessus :
1° Les acquisitions destinées à l'installation ou à la réinstallation sur une superficie au moins égale à une surface minimum d'installation ;
2° Les acquisitions destinées à l'agrandissement d'une exploitation. Pour ces dernières, le minimum d'acquisition est fixé à un hectare cinquante ares, évalué en polyculture, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-3 du code rural. De plus, lorsque l'exploitation dépasse, avant l'opération, la surface minimum d'installation, l'acquisition doit être au moins égale à dix pour cent de la superficie exploitée compte tenu desdits coefficients d'équivalence.