Décret n°78-123 du 2 février 1978 relatif aux prêts à long terme bonifiés destinés à permettre la réalisation de certaines opérations foncières agricoles

En vigueur du 01/01/1990 au 17/03/1996En vigueur du 01 janvier 1990 au 17 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3 bis

Version en vigueur du 01/01/1990 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 17 mars 1996

Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°94-602 du 12 juillet 1994 - art. 1 (V) JORF 20 juillet 1994
Modifié par Décret n°89-946 du 22 décembre 1989 - art. 10 (V) JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-946 du 22 décembre 1989 - art. 3 () JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Lorsque l'emprunteur est une exploitation agricole à responsabilité limitée, la limite fixée au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus est multipliée par le nombre des associés exploitants. La dépense à prendre en considération pour déterminer le montant du prêt est limitée à la partie de l'acquisition qui à pour effet de porter à deux fois la surface minimum d'installation multipliée par le nombre des associés exploitants :

a) La superficie détenue par la société ;

b) Ou, le cas échéant, le cumul de la société détenue par la société et de celle détenue par ailleurs par les associés exploitants.

Lorsque l'emprunteur est un associé exploitant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, et qu'il exploite ou possède par ailleurs d'autres terres :

a) Pour l'application des règles fixées au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus, il est fait masse des superficies qu'il exploite par ailleurs et de celles qu'il exploite dans le cadre de la société ; ces dernières sont appréciées en divisant la superficie qui serait exploitée après l'acquisition par la société par le nombre des associés exploitants ;

b) Pour l'application des règles fixées au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, il est fait masse des superficies que l'emprunteur possède par ailleurs et de celles correspondant à sa part dans la société ; celles-ci sont appréciées compte tenu de l'acquisition et conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret.