Code de procédure pénale

En vigueur du 27/11/2003 au 01/01/2005En vigueur du 27 novembre 2003 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 729-2

Version en vigueur du 27/11/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 83 () JORF 27 novembre 2003

Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.