Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/12/2006En vigueur depuis le 27 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-38

Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001

Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3.