Code de procédure pénale

En vigueur du 27/08/2003 au 29/01/2005En vigueur du 27 août 2003 au 29 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D4

Version en vigueur du 27/08/2003 au 29/01/2005Version en vigueur du 27 août 2003 au 29 janvier 2005

Modifié par Décret n°2003-796 du 25 août 2003 - art. 1 () JORF 27 août 2003

Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.

Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :

- soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;

- soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.