Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 01/04/2005En vigueur du 01 octobre 2004 au 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 179-1

Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 avril 2005

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 123 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.