TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX. (Articles 3 à 11)
TITRE II : MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS (Articles 12 à 35)
TITRE III : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES JEUX (Articles 36 à 67-32)
Chapitre Ier : Règles générales - Enjeux et change. (Articles 36 à 41)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie. (Articles 42 à 55-18-3)
Section 1 : Règles spéciales à la boule et au vingt-trois. (Articles 45 à 48)
Section 2 : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie. (Articles 49 à 50)
Section 3 : Règles particulières applicables à la roulette. (Articles 51 à 53)
Section 4 : Règles particulières applicables au trente-et-quarante. (Articles 54 à 55)
Section 5 : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine. (Articles 55-1 à 55-3)
Section 6 : Règles particulières applicables au black-jack. (Articles 55-4 à 55-5)
Section 7 : Règles particulières applicables au craps. (Articles 55-6 à 55-9)
Section 8 : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Articles 55-10 à 55-13)
Section 9 : Règles particulières applicables au punto banco. (Articles 55-14 à 55-15)
Section 10 : Règles applicables au stud poker de casino. (Articles 55-16 à 55-18)
Section 11 : Règles applicables au hold'em poker de casino. (Articles 55-18-1 à 55-18-3)
Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle. (Articles 56-1 à 66-1)
Section 1 : Règles applicables au texas hold'em poker. (Articles 57 à 57-4)
Section 2 : Règles application à l'organisation des tournois de texas hold'em poker. (Articles 57-5 à 57-13)
Section 3 : Règles applicables aux divers jeux de baccara. (Articles 58 à 60)
Section 4 : Règles applicables à la banque ouverte. (Articles 61 à 62)
Section 5 : Règles spéciales applicables à l'écarté. (Articles 63 à 66-1)
Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ". (Articles 67-1 à 67-32)
TITRE IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS (Articles 68 à 87)
TITRE V : SURVEILLANCE, CONTRÔLE. (Articles 88 à 94)
Article 76
Version en vigueur du 17/05/2007 au 31/10/2010Version en vigueur du 17 mai 2007 au 31 octobre 2010
Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 20
Décompte contradictoire des prélèvements.
Après certification par le comptable du Trésor du carnet de prélèvements (modèle n° 13) dans les conditions prévues à l'article 75 du présent arrêté, le directeur responsable du casino établit deux photocopies de chaque feuillet numéroté du carnet des prélèvements, pour le mois considéré.
Ces photocopies doivent être certifiées conformes au carnet de prélèvements (modèle n° 13) et de nouveau contresignées, sur chaque page, par le directeur de l'établissement de jeux, un membre du comité de direction et le comptable du Trésor, chef de poste, pour valoir décompte contradictoire des prélèvements dus sur le produit brut des jeux.
Elles sont remises au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de leur établissement.
Elles sont produites régulièrement chaque mois, dès que la saison est commencée, même s'il n'y a pas lieu à prélèvement.
Le dernier mois de la saison des jeux, la liquidation des prélèvements donne lieu à la délivrance de trois photocopies certifiées et contresignées selon les mêmes modalités.