TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX. (Articles 3 à 11)
TITRE II : MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS (Articles 12 à 35)
TITRE III : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES JEUX (Articles 36 à 67-32)
Chapitre Ier : Règles générales - Enjeux et change. (Articles 36 à 41)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie. (Articles 42 à 55-18-3)
Section 1 : Règles spéciales à la boule et au vingt-trois. (Articles 45 à 48)
Section 2 : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie. (Articles 49 à 50)
Section 3 : Règles particulières applicables à la roulette. (Articles 51 à 53)
Section 4 : Règles particulières applicables au trente-et-quarante. (Articles 54 à 55)
Section 5 : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine. (Articles 55-1 à 55-3)
Section 6 : Règles particulières applicables au black-jack. (Articles 55-4 à 55-5)
Section 7 : Règles particulières applicables au craps. (Articles 55-6 à 55-9)
Section 8 : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Articles 55-10 à 55-13)
Section 9 : Règles particulières applicables au punto banco. (Articles 55-14 à 55-15)
Section 10 : Règles applicables au stud poker de casino. (Articles 55-16 à 55-18)
Section 11 : Règles applicables au hold'em poker de casino. (Articles 55-18-1 à 55-18-3)
Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle. (Articles 56-1 à 66-1)
Section 1 : Règles applicables au texas hold'em poker. (Articles 57 à 57-4)
Section 2 : Règles application à l'organisation des tournois de texas hold'em poker. (Articles 57-5 à 57-13)
Section 3 : Règles applicables aux divers jeux de baccara. (Articles 58 à 60)
Section 4 : Règles applicables à la banque ouverte. (Articles 61 à 62)
Section 5 : Règles spéciales applicables à l'écarté. (Articles 63 à 66-1)
Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ". (Articles 67-1 à 67-32)
TITRE IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS (Articles 68 à 87)
TITRE V : SURVEILLANCE, CONTRÔLE. (Articles 88 à 94)
Article 67-24
Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009
Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12
Comptées.
En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets ou tout titre de valeur dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il sera procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties.
Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée. Des comptées en cours de séance sur des machines à sous d'une dénomination sont autorisées sous réserve d'une comptée générale de cette dénomination en fin de séance.
Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et visé à l'article 73 du présent arrêté.
Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.