Décret n°87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

En vigueur du 12/12/1987 au 03/05/2007En vigueur du 12 décembre 1987 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2013

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Article 20

Version en vigueur du 12/12/1987 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 décembre 1987 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 120 () JORF 3 mai 2007

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière recrutés conformément aux dispositions de l'article 18 sont titularisés et classés dans le grade d'inspecteur de 3e classe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9.

Lors du classement, les services publics et les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'union nationale des associations de tourisme et du service national des examens du permis de conduire assimilés à des services publics sont considérés comme des services effectifs dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.