Article 21
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 120 () JORF 3 mai 2007
Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à 95 p. 100 de leur rémunération globale antérieure.
Le cas échéant, ils perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration. Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice sont ceux fixés par le décret du 12 mars 1984 susvisé.