Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/09/1997 au 01/01/2001En vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R241-24

Version en vigueur du 01/09/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 18 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

La décision du président du tribunal administratif ou de son délégué, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification.