Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2001En vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article L2-2

Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2001

Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 99-210 1999-03-19 art. 13 JORF 21 mars 1999

Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, et à titre transitoire, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire et, pendant un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires exerçant ou ayant exercé des fonctions équivalentes à celles de chef de service.

Le tribunal administratif de Papeete peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Papeete.

Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa.