Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 16/07/1996 au 01/01/2001En vigueur du 16 juillet 1996 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R116

Version en vigueur du 16/07/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 juillet 1996 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°96-625 du 9 juillet 1996 - art. 3 () JORF 16 juillet 1996

Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.

Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière :

1° D'élections ;

2° De contraventions de grande voirie ;

3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés.

Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives.

Sont également dispensées du ministère d'avocat les demandes d'exécution d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci.

En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :

1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ;

2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.

Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.