Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 26/01/1990 au 01/01/2001En vigueur du 26 janvier 1990 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R241-8

Version en vigueur du 26/01/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 26 janvier 1990 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990

L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes.