Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 25/08/1998 au 01/01/2001En vigueur du 25 août 1998 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R18

Version en vigueur du 25/08/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 25 août 1998 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°98-742 du 24 août 1998 - art. 8 () JORF 25 août 1998

En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou à défaut de vice-président par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal administratif de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le magistrat de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau.