Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/09/1997 au 01/01/2001En vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R169-1

Version en vigueur du 01/09/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 12 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R. 128 ou R. 136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 168 et R. 220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 221.

Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance du président ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa, le président de la juridiction, après avoir consulté le cas échéant le magistrat délégué, peut également, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît l'appeler, soit au cours de l'expertise, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser cette allocation. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.