Code du sport

En vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009En vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Article R142-12

Version en vigueur du 25/07/2007 au 29/03/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 29 mars 2009

Abrogé par Décret n°2009-341 du 27 mars 2009 - art. 2

Outre son président, le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature comprend trente-sept membres ainsi répartis :

1° Vingt-cinq membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Le représentant du ministre chargé de l'environnement ;

e) Le représentant du ministre de l'intérieur ;

f) Le représentant du ministre chargé du tourisme ;

g) Quatre représentants des membres désignés sur proposition du ministre de l'intérieur, élus en leur sein ;

h) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

i) Les deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;

j) Le représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;

k) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;

l) Le représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif ;

m) Le représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

n) Les six représentants des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ;

o) Deux personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels choisies parmi les personnalités qualifiées ;

2° Douze personnes choisies hors du conseil national :

a) Cinq représentants des fédérations sportives des sports de nature, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

b) Un représentant des propriétaires agricoles ou forestiers, désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Un représentant des établissements publics chargés de la gestion d'espaces ou de milieux naturels, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

d) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ;

e) Quatre personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels.